Qui dois-je contacter pour obtenir des informations si la manifestation sportive que je désire organiser :
• doit se dérouler sur la voie publique, ou
• comporte la participation de véhicules terrestres à moteur.
Il est primordial de se rapprocher des services préfectoraux et/ou la DDCS(PP)(3) pour toute question concernant les délais, le dossier, la procédure administrative etc, ainsi que de la fédération délégataire(2) concernée pour les questions relatives aux règles techniques et de sécurité. Un dossier de déclaration ou de demande d’autorisation sera à compléter.
Dois-je obtenir une autorisation de la fédération délégataire(2) concernée ?
Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d’une discipline qui a fait l’objet d’une délégation de pouvoir et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant de 3 000 €, doit obtenir l’autorisation de la fédération délégataire concernée.
L’autorisation est subordonnée au respect des règlements fédéraux (articles L.331-5 et A.331-1 du code du sport). La manifestation sera alors inscrite au calendrier saisonnier établi par la fédération délégataire (article R.331-3 du code du sport).
Une manifestation qui n’est ni organisée ni autorisée par une fédération sportive agréée(1) peut-elle tout de même se dérouler ?
Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n’est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée doit faire l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative (le plus souvent les services préfectoraux ou la DDCS(PP)(3)) un mois au moins avant la date de la manifestation prévue. L’administration
pourra alors évaluer les risques d’atteinte à la dignité, à l’intégrité physique ou à la santé
des participants (article L.331-2 du code du sport).
Dois-je demander un certificat médical aux participants ?
La pratique en compétition d’une discipline sportive à l’occasion d’une manifestation organisée par une fédération agréée(1) ou autorisée par une fédération délégataire(2) est subordonnée (article L.231-2-1 du code du sport) à la présentation :
• soit d’un certificat médical datant de moins d’un an et attestant l’absence de contre-indication à la pratique en compétition de cette discipline ou activité sportive,
• soit d’une licence délivrée pour la même discipline ou activité sportive et portant attestation de la délivrance de ce certificat.
Quelles sont les contraintes si je veux accueillir du public ?
Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie (article L.211-11 du code de la sécurité intérieure). Ils doivent également déclarer la manifestation au maire lorsque le public et le personnel qui concourt à sa réalisation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d’après le nombre de places assises, soit d’après la surface qui leur est réservée (article R.331-4 du code du sport).
Tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, sont des Établissements Recevant du Public (ERP) qui doivent respecter les dispositions du code de la construction et de l’habitation. Les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l’objet d’une homologation lorsque la capacité d’accueil excède 3000 spectateurs pour les établissements sportifs de plein air et 500 spectateurs pour les établissements sportifs couverts (articles L.312-5 et L.312-7 du code du sport).
Pour les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, des zones réservées aux personnes qui assistent sans participer à l’organisation doivent obligatoirement être délimitées par l’organisateur technique et être conformes aux règles techniques et de sécurité (article R.331-21 du code du sport). L’organisateur doit également mettre en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires afin d’informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et interdites. Tout spectateur ne respectant pas une zone prévue par l’organisateur est passible d’une amende pour les contraventions de la 4e classe (art. R.331-45 du code du sport).
Quel dispositif de secours dois-je prévoir ?
Tout organisateur se doit d’assurer la sécurité du public et des participants. Les règles techniques et de sécurité des fédérations délégataires(2) s’imposent aux organisateurs de certaines manifestations (sur la voie publique, avec participation de véhicules terrestres à moteur…) et précisent le dispositif de secours à prévoir pour les participants (articles R.331-7 et R.331-19 du code du sport).
Les fédérations délégataires édictent également les règlements (dont le dispositif de secours) relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés (article L.131-16 du code du sport). La mise en place d’un Dispositif Prévisionnel de Secours (DPS) est obligatoire pour les manifestations sportives à but lucratif de plus de 1 500 personnes (public et personnel). En effet, les préposés des organisateurs de la manifestation doivent dans ce cas porter assistance et secours aux personnes (le public) en péril (décret n°97-646 du 31 mai 1997). L’autorité de police peut, compte tenu de la nature de la manifestation, exiger un DPS.
(1) Qu’est-ce qu’une fédération agréée ?
C’est une fédération qui participe à l’exécution d’une mission de service public. Il s’agit du premier niveau de reconnaissance par le ministère chargé des sports (article L131-8 du code du sport).
(2) Qu’est-ce qu’une fédération délégataire ?
C’est une fédération qui exécute une mission de service public et qui a des prérogatives de puissance publique. Ce sont des fédérations uni-sport agréées. Il s’agit du second niveau de reconnaissance par le ministère chargé des sports (article L131-14 du code du sport).
(3) Qu’est-ce que la DDCS(PP) ?
Il s’agit, selon le département concerné, de la Direction départementale de la cohésion sociale ou de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Les DDCS(PP) sont les services déconcentrés de l’État compétents en matière de politiques relatives aux sports, à la jeunesse, à l’éducation populaire et à la vie associative.
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